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Agriculteur actif : le trouble persiste pour les structures sociétaires

La notion d’agriculteur actif est au cœur de davantage de contentieux depuis la dernière réforme de la Pac.

Intégrée par la réforme de la Pac 2023-2027, la définition de l'agriculteur actif qui conditionne l’octroi des aides fait l’objet de plusieurs contentieux, en particulier pour les exploitations en société.

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Longtemps utilisée sans définition juridique solide, la notion d’« agriculteur actif » est devenue, avec la Pac 2023-2027, un critère central d’éligibilité aux aides. Sa définition, désormais intégrée au plan stratégique national (PSN) français, repose sur un encadrement jurisprudentiel à la fois européen et national. Cette évolution n’est pas sans conséquence pour les exploitations constituées en sociétés commerciales, notamment les SAS, SA ou SARL.

Un contentieux qui prend de l’ampleur

« Il y a encore trois ou quatre ans, cette notion n’avait quasiment aucune définition juridique, ni dans les textes ni en jurisprudence », rappelle Jean-Baptiste Chevalier, avocat au barreau de Rennes. Les praticiens du droit ne disposaient alors que d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de 2010, restée assez isolée. Depuis 2022, et l’approbation de la définition dans le PSN, le cadre est devenu « assez rigide », et difficile à contester juridiquement, car la validation par la Commission rend les textes nationaux (décrets et arrêtés du code rural) difficilement attaquables sur leur conformité au droit européen. Et le contentieux s’est densifié : « J’ai traité une quinzaine à une vingtaine de dossiers ces dernières années où la question de l’agriculteur actif était centrale », observe l’avocat.

Un socle jurisprudentiel bien établi

La jurisprudence européenne définit l’agriculteur par son pouvoir de disposition sur les moyens de production et le fait d’assumer les risques financiers de l’activité tout en percevant les bénéfices. Autre exigence : l’activité ne doit pas être marginale. Dans plusieurs arrêts rendus en 2023-2024 concernant la Hongrie, la République tchèque ou le Royaume-Uni, le Tribunal de l’Union européenne a admis que cette appréciation puisse se faire au niveau d’un groupe de sociétés liées, afin d’éviter qu’une activité agricole résiduelle soit isolée dans une structure uniquement pour capter les aides.

À l’échelle nationale, l’arrêt « Château de Campuget », rendu par le Conseil d’État en 2024 et mentionné aux tables du recueil Lebon, fait aujourd’hui référence. Il valide notamment l’exigence d’une affiliation effective à la MSA et d’un seuil minimal de détention du capital social pour les dirigeants de sociétés agricoles. Fixé à 5 %, ce seuil constitue un marqueur d’« implication effective » du dirigeant. « C’est un critère purement français, issu d’un arbitrage politique et syndical », rappelle Jean-Baptiste Chevalier. Initialement envisagé à 40 %, puis abaissé à 25 %, il a finalement été ramené à 5 % sous la pression syndicale, notamment de la FNSEA, pour tenir compte de la diversité des montages sociétaires. Un niveau jugé très bas par certains juristes, et qui pourrait évoluer si des stratégies de contournement venaient à se multiplier. À noter que ce seuil reste fixé à 40 % pour l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs (DJA).

Ce cadre conduit, dans les faits, à pénaliser certaines structures, notamment les dirigeants salariés de leur propre société, les associés très minoritaires et les exploitations dont l’actionnaire majoritaire n’est pas agriculteur. Cette situation soulèvera nécessairement des débats à l’occasion de la réforme de la Pac post-2027.

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